mercredi 2 novembre 2011

Modification des conditions commerciales de distribution de jeux vidéo

Comme rappelé par la Cour d'appel de Versailles, lors d'une modification des conditions générales de vente ou du barèmes de remises d'un éditeur de logiciels de loisirs interactifs, le distributeur commercial, doit en cas de désaccord, manifester clairement sa volonté de ne pas accepter les nouvelles conditions contractuelles.

Lorsque, ni à réception du courrier informant le distributeur des nouvelles conditions générales, ni à réception des factures dont il a été destinataire, le distributeur n'émet aucune réserve sur l'application des nouvelles conditions commerciales, le jeu de la tacite reconduction des anciennes conditions doit être écarté au profit des nouvelles conditions générales qui se trouvent pleinement applicables.

Au passage, les juges rappellent que la pratique des ristournes de revente dont le versement est subordonné à la réalisation d'un chiffre d'affaires trimestriel minimum dans les points de vente est une pratique licite entre professionnels.

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mardi 1 novembre 2011

Droit de la géolocalisation

Le principe d'une géolocalisation des véhicules n’est pas, en soi, contraire à la loi "Informatique et Libertés". Toutefois, la mise en place de tels traitements de données issues de la géolocalisation doit être autorisée par une délibération de la CNIL. 

La mise en œuvre d’un dispositif permettant à un assureur de géolocaliser de façon permanente des jeunes conducteurs pour contrôler les obligations contractuelles souscrites (1) par les assurés a été refusée par une délibération CNIL du délibération du 17 novembre 2005.

Ce refus a été justifié par deux motifs :

- le traitement systématique de données relatives aux dépassements des limitations de vitesse est contraire à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Aux termes de cet article, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions ne peuvent être mis en oeuvre que par certaines personnes (juridictions, autorités publiques, auxiliaires de justice...) à l'exclusion des personnes privées ;

- le caractère disproportionné du dispositif au regard de sa finalité et du principe constitutionnel d'aller et venir de façon anonyme.

Selon les services de la CNIL, le consentement des assurés ne peut contourner cette interdiction.

(1) Souscription d'un contrat d'assurance assorti d'une prime, sous réserve du respect des limitations de vitesse et d'un temps de conduite limité.

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