mercredi 2 novembre 2011

Modification des conditions commerciales de distribution de jeux vidéo

Comme rappelé par la Cour d'appel de Versailles, lors d'une modification des conditions générales de vente ou du barèmes de remises d'un éditeur de logiciels de loisirs interactifs, le distributeur commercial, doit en cas de désaccord, manifester clairement sa volonté de ne pas accepter les nouvelles conditions contractuelles.

Lorsque, ni à réception du courrier informant le distributeur des nouvelles conditions générales, ni à réception des factures dont il a été destinataire, le distributeur n'émet aucune réserve sur l'application des nouvelles conditions commerciales, le jeu de la tacite reconduction des anciennes conditions doit être écarté au profit des nouvelles conditions générales qui se trouvent pleinement applicables.

Au passage, les juges rappellent que la pratique des ristournes de revente dont le versement est subordonné à la réalisation d'un chiffre d'affaires trimestriel minimum dans les points de vente est une pratique licite entre professionnels.

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mardi 1 novembre 2011

Droit de la géolocalisation

Le principe d'une géolocalisation des véhicules n’est pas, en soi, contraire à la loi "Informatique et Libertés". Toutefois, la mise en place de tels traitements de données issues de la géolocalisation doit être autorisée par une délibération de la CNIL. 

La mise en œuvre d’un dispositif permettant à un assureur de géolocaliser de façon permanente des jeunes conducteurs pour contrôler les obligations contractuelles souscrites (1) par les assurés a été refusée par une délibération CNIL du délibération du 17 novembre 2005.

Ce refus a été justifié par deux motifs :

- le traitement systématique de données relatives aux dépassements des limitations de vitesse est contraire à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Aux termes de cet article, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions ne peuvent être mis en oeuvre que par certaines personnes (juridictions, autorités publiques, auxiliaires de justice...) à l'exclusion des personnes privées ;

- le caractère disproportionné du dispositif au regard de sa finalité et du principe constitutionnel d'aller et venir de façon anonyme.

Selon les services de la CNIL, le consentement des assurés ne peut contourner cette interdiction.

(1) Souscription d'un contrat d'assurance assorti d'une prime, sous réserve du respect des limitations de vitesse et d'un temps de conduite limité.

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vendredi 28 octobre 2011

Facturation détaillée

L’obligation pour les opérateurs de fournir à leurs abonnés une facture détaillée est bien encadrée juridiquement. Toutefois, seule la pratique peut poser des situations aussi inédites que celle qui suit. L’épouse d’un directeur de société (également salariée) avait découvert, sur la base de factures détaillées adressées à la société, que son époux entretenait une relation adultère.

Suite au divorce prononcé, le directeur a tenté   de faire condamner l'opérateur de téléphonie de sa société. Les juges ont considéré que l'opérateur n'avait commis aucune faute (ni contractuelle, ni délictuelle) en n'exigeant pas de l’ex-épouse la preuve qu’elle était habilitée à recevoir et consulter les factures détaillées de la société.

La bonne foi de l'opérateur était établie, il était en droit de croire que la salariée de la société qui avait fait la demande de facture détaillée avait pouvoir et mandat de le faire  (théorie de l'apparence). Plus encore, le dirigeant de la société a été condamné à une amende pour procédure abusive.

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samedi 22 octobre 2011

Droit des factures électroniques

Attention : pour l'administration fiscale, le fait de scanner une facture papier et de l'enregistrer sous forme électronique n'est pas assimilable à une facture électronique.

Depuis la loi de finance du 30 décembre 2002 (1), les entreprises françaises ont la faculté de recourir à la facture électronique et télétransmettre aux services fiscaux leurs factures (article 289 bis du Code Général des Impôts). Ce système permet un gain de temps important concernant notamment le remboursement de la TVA collectée.

L'utilisation de la facture électronique peut prendre deux formes :

- l'utilisation d'un système d'échange de données informatisées (EDI) ou de la norme XML dans le cadre de l'article 289 bis du Code général des impôts. Une déclaration préalable aux services fiscaux du système de
télétransmission utilisé est nécessaire (ce système doit notamment permettre l'archivage des factures émises et reçues et chaque facture doit comprendre les mentions obligatoires exigées par la loi).

- l'envoi des factures électroniques au moyen d'une signature électronique avancée : la facture peut par exemple être créée en format pdf avec utilisation du certificat numérique de la société émettrice (certificat acquis auprès d'une autorité de certification). Mais dans ce cas, l'archivage de ce type de facture doit répondre aux exigences réglementaires (respect de l'intégrité des documents ...) notamment celles posées par le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 qui définit les modalités d’émission et de conservation des factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d’une signature électronique. Le destinataire de la facture doit également avoir accepté ce mode de transmission. 
 
A noter toutefois, qu'entre entreprises, une facture scannée est pleinement valable à tire de preuve (l'écrit numérique ayant la même valeur que l'écrit papier et la preuve en matière commerciale étant libre).
A l'heure actuelle moins d'un tiers des entreprises françaises dématérialisent leurs factures … 

(1) Portant transposition de la directive européenne 2001/115/CE du 20 décembre 2001 

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vendredi 21 octobre 2011

Changement de forfait téléphonique

Le changement des conditions d’un contrat  par un opérateur de téléphonie peut justifier une résiliation par l’abonné mais ce dernier peut aussi demander l’exécution forcée des anciennes conditions du service. Mme X a souscrit auprès de la société orange France, un contrat d'abonnement téléphonique, pour le compte de son fils mineur. Ce contrat concernait l'option « Orange sans limite », pour une durée minimale de 24 mois.  Le contrat était ensuite reconduit pour une durée indéterminée.

En 2006, la société Orange France décidait de ne plus commercialiser  cette offre et a transformé le contrat de l'abonné en forfait "Orange Surf". L'abonné a saisi avec succès les tribunaux pour faire rétablir son contrat initial. D'une part, la société Orange France ne rapportait pas la preuve qu'il lui était techniquement impossible de continuer à servir ses clients et d'autre part, le contrat initial  devait être respecté en application de l'article 1134 du Code Civil qui dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Orange France a été condamnée, sous astreinte de cent euros par jour, à rétablir, au profit de l'abonné, le forfait « Orange Sans Limite ».

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mardi 18 octobre 2011

Adresse IP du salarié

Selon l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

L'adresse IP de l'ordinateur mis à la disposition du salarié pour les besoins de son activité professionnelle par son employeur (seul titulaire de l'abonnement auprès du FAI), n'est pas pour le salarié utilisateur du poste informatique une donnée à caractère personnel au sens de l'article 1er de la loi de 1978. En la matière il n'y a donc pas de déclaration de traitement de fichier à réaliser auprès de la CNIL.

En cas de licenciement, le salarié qui n'est pas concerné par un traitement de données à caractère personnel, n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de déclaration d'un tel traitement à la CNIL.

Source : Actoba.com              




vendredi 14 octobre 2011

Données personnelles et adresse IP

Un agent assermenté d’une société de gestion de droits peut-il collecter les adresses IP de contrefacteurs proposant des œuvres protégées par le biais d’un réseau de Peer to Peer ? C’était la question posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cette une affaire du 13 janvier 2009. En l’espèce un agent assermenté de la SACEM, dans le cadre de ses investigations ayant pour finalité la recherche et la constatation des infractions, avait utilisé un logiciel de peer to peer pour rechercher manuellement le titre d'une oeuvre appartenant au catalogue de l'un des adhérents de la SACEM. Parmi la liste des nombreux résultats affichés, l’agent avait trouvé un fichier proposé par un internaute et relevé l'adresse IP de l'internaute en cause, le nombre d'oeuvres musicales mises à disposition par celui-ci dans le dossier de partage et le nom du fournisseur d'accès. L’agent avait conservé ces informations afin qu'elles puissent être communiquées sous forme de copies d'écran ou de CD ROM lors du dépôt ultérieur d’une plainte.

Les juges d’appel avaient conclu que ces opérations étaient assimilables à un traitement « automatisé » de données à caractère personnel, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et qu’en l’absence de déclaration, ce dispositif était illégal.

Saisie, le Cour de cassation vient de censurer cette position : les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la loi et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens de la loi du 6 janvier 1978.

Décision sur Actoba.com




 

mardi 11 octobre 2011

Noms de domaine

Le titulaire d’une dénomination sociale (nom de société) et d’une marque du même nom est en droit d’interdire l’utilisation d’un nom de domaine en .fr (illustria.fr) reproduisant sa marque par un tiers. La dénomination sociale d'une société qui l'identifie, est protégée sans qu'il soit besoin de justifier que celle-ci est connue sur l'ensemble du territoire national.

La réservation d'un nom de domaine reprenant à l'identique la dénomination sociale d'une entreprise, sans qu'il soit tenu compte des protocoles web .fr et .com utilisés de manière générale, établit un risque de confusion sur l'origine du nom de domaine dans l'esprit du public.
En matière de contrefaçon de nom de domaine, il arrive que les contrefacteurs soient insolvables ou aient des difficultés financière pour s’acquitter de leur dette judiciaire. Lorsque c’est le cas, le juge peut ordonner toute mesure utile.
Dans une affaire récente, un internaute qui avait perçu, selon son avis d'impôt sur le revenu, des revenus pour un montant total de 13 411 € a été autorisé en application de l'article 1244-1 du Code civil, à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités (à défaut de versement pendant deux mois consécutifs, l'intégralité de la dette devenant immédiatement exigible).
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique du défendeur, il est apparu équitable aux juges de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais de contentieux restant à la charge du demandeur).
Il est acquis que les personnes physiques qui enregistrent un nom de domaine en .fr ont la faculté de garder leur anonymat sur le registre Whois. En cas de poursuite pour contrefaçon de nom de domaine, une requête spécifique pour obtenir communication de ces données doit être communiquée à l’AFNIC. Comme le montre une autre affaire récente, il est également utile d’adresser une mise en demeure au prestataire d’enregistrement du nom de domaine. La société Autoreflex.com a ainsi obtenu le transfert à son profit du nom de domaine reflexe-auto.fr. Ce transfert une fois effectif ne prive pas le titulaire de la marque d’agir en indemnisation.
Les signes en présence (autoreflex.com et reflexe-auto.fr) généraient un risque de confusion. Sur le plan phonétique et visuel, ces signes sont tout deux constitués des mots reflex et auto et sont perçus et entendus de façon identique mais inversée. Cet inversement ne permet pas au consommateur moyen d'effectuer une distinction suffisante surtout lorsque n'ayant pas les deux signes sous les yeux, il ne se souviendra plus de leur ordre. L'extension fr ou com qui apparaît à la fin de chacun des deux signes ne peut suffire à elle seule à écarter la grande similitude visuelle et auditive dès lors que placée en fin de signe, elle n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur qui a pris l'habitude de leur présence même dans des dénominations autres que les noms de domaine.
Charte d'accessibilité et de qualité - Site Internet
Charte de confidentialité de Site Internet
Contrat de numérisation et d'archivage
Contrat de sauvegarde de données informatiques

lundi 20 juin 2011

Achat de billet d'avion en ligne

Vous avez acheté un billet d'avion sur le site Internet d'une agence de voyage et celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et le vol annulé ? Aucun problème, au bénéfice du consommateur, la Cour de cassation a jugé que l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (Organisme de garantie collective prévu par le livre II du code du tourisme) était obligée de garantir l'acheteur lésé.  En effet, la garantie financière obligatoire instituée par l'article 4c) de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 couvre bien l'acheteur en cas de délivrance, par un transporteur aérien, de titres de transports aériens "secs", peu important que ledit transporteur exerce par ailleurs une activité d'organisation et/ou de vente de forfaits touristiques. 

Source : Décision n° 2060 sur Actoba.com

jeudi 2 juin 2011

Le Contrat de distribution de Livre numérique

Le Contrat de distribution de Livre numérique est conclu entre un Editeur et l'Exploitant d'une Plateforme de distribution de contenus numériques. Le Contrat de distribution électronique doit parfaitement encadrer la relation des Parties et peut être assorti d'une clause d'exclusivité. Ce Contrat doit tenir comptes des dernières évolutions législatives et notamment de la Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Le  Contrat de distribution de Livre numérique doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la Distribution électronique, au Droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Charte qualité, aux Obligations du Distributeur, au contrôle des Ventes électroniques, aux Remises et Ventes à primes  ... 



Nouvelle loi sur le prix du livre numérique

Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.


Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature. Ces licences doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant toute revente.
Le prix fixé peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage (exemple : prix au téléchargement, prix au forfait de consommation, prix pour les exploitations segmentées : chapitres …).

Les ventes à primes
 
Le ventes à primes sont en principe interdites par l’article L. 121-35 du code de la consommation : est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal.
 
Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées aux conditions de l’article L. 121-35 du code de la consommation que i) si elles sont proposées par l’éditeur ii) et qu’elles sont proposées simultanément et dans des conditions identiques à tous les distributeurs numériques.
 
Les remises commerciales
 
Les remises commerciales sur les livres numériques sont autorisées. Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux distributeurs l’éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.
 
Rémunération des auteurs
 
Sur la délicate question de la rémunération des auteurs qui avaient affirmé leur souhait être associés aux fruits de l’exploitation numérique de leurs ouvrages, le point est acquis : le nouvel article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable. L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » De facto, les contrats d’édition existants et futurs, lorsque l’œuvre cédée fait ou fera l’objet d’une exploitation numérique, doivent comprendre un avenant « Edition numérique ». Plusieurs décrets d’application sont attendus, notamment sur le montant des amendes en cas de non respect de la fixation du prix du livre numérique.
 
Réajustements légaux
 
Un comité parlementaire de suivi de la loi a été mis en place pour s’assurer que la prix du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs.
 
(1) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Source : Actoba.com

 

mardi 31 mai 2011

Contrat de Régie publicitaire en ligne

Contrat par lequel un Annonceur confie à une Régie publicitaire en ligne, la mission de prospecter, commercialiser et promouvoir, par tous moyens, les espaces publicitaires numériques du Client et de rémunérer ce dernier suivants les tarifs de la Régie. Le Contrat de Régie détermine les conditions techniques, commerciales et financières des prestations de démarchage et de prospection proposées par la Régie au Client. Doivent notamment être stipulées au Contrat de Régie, les clauses relatives au Mandat de la Régie, aux missions de la Régie, aux Obligations du Client, aux conditions de facturation, à la Loi Sapin, aux Responsabilités, à l'exécution des Ordres de publicité ...




Contrat de Maintenance de Site Web

Le Contrat de Maintenance de Site Internet est conclu entre l'Editeur du Site et un Prestataire Internet (personne morale ou physique). Ce contrat doit parfaitement encadrer les missions de maintenance corrective et évolutive du Prestataire (mise en place d'outils spécifiques, référencement, actualisation, maintenance technique, support ...). Doivent également être stipulées les clauses relatives aux besoins de l'Editeur, aux obligation du Prestataire (Service Level Agreement - Qualité de service, obligation de moyen ou de résultat... ), aux Conditions financières, à la Durée, à la Responsabilité des Parties, à la Confidentialité ...


Conditions Générales d'Utilisation d'un Réseau social

Les Conditions Générales d'Utilisation d'un site d'un Réseau social sont conclues entre l'Editeur de la Plateforme et l'Utilisateur. Elles encadrent l'accès et l'utilisation des multiples applications communautaires (chat, groupes de discussion..) de la Plateforme. Les Conditions Générales d'Utilisation doivent notamment stipuler les clauses relatives aux Droits des utilisateurs (données nominatives ...), à la procédure de Notification de contenus illicites, à la Responsabilité de la Plateforme, au respect des droits de Propriété intellectuelle, aux Délits de presse, à la Gestion du compte de l'Utilisateur ... Les Conditions Générales d'Utilisation incluent également une Charte sur le respect de la vie privée de l'Utilisateur.



samedi 21 mai 2011

Protection juridique du Logiciel

Le principe applicable en droit français est celui de la protection juridique du logiciel par le droit d'auteur (et non par le brevet comme adopté dans d’autres systèmes juridiques).  Principe posé par l'article L 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle "sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code:... les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire...";

La protection est donc acquise sans aucune formalité de dépôt dès la création du logiciel, à la condition que ce dernier soit « original ». En d’autres termes et selon la formule consacrée,  «qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ».  Pour établir cette originalité et dans la grande majorité des cas, le juge se base sur le rapport d’expertise (d’où l’importance de l’avis de l’expert désigné). 

Cette protection par le droit d’auteur a été adoptée à l’origine par la Directive communautaire n° 91/250 du 14 mai 1991 introduite en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 qui édicte à son article 1er que la protection par le droit d’auteur s'applique aux programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire.

Toutefois, tout ce qui attrait au logiciel n’est pas protégeable : les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

En la matière, une des questions clés est de déterminer ce que l’on entend par l'expression "matériel de conception préparatoire". Il s’agit des travaux préparatoires de conception aboutissant au développement du programme, à condition qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur. En conséquence une ébauche informatique du programme est protégée si elle suffisamment avancée pour contenir en germe les développements ultérieurs du logiciel.

Il a été jugé que le logiciel est protégé uniquement en tant qu'oeuvre informatique. Les services attendus du logiciel, la définition des besoins, les précisions apportées au cours de l'élaboration par le profane qui a souhaité voir créer un logiciel à partir d'une idée précise, s'ils peuvent éventuellement constituer par eux-mêmes une oeuvre de l'esprit, n'entrent pas dans le cadre de l'article L 112-2-13 du Code de la propriété intellectuelle.

Concernant les fonctionnalités du logiciel, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 décembre 2005 (1), que celles-ci entendue comme "la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé", ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée. Il en est de même de la classification du traitement des données en dossiers / sous dossiers. Or en matière de propriété intellectuelle, les idées sont de libre parcours (non protégeables).

Néanmoins, une protection existe par le biais de l'action en parasitisme. En effet, la réutilisation par un tiers, de documents de travail détaillant les fonctionnalités d'un logiciel, peut être sanctionnée. La réutilisation du travail de recherche d'autrui peut constituer un détournement de savoir-faire dans la mesure où celui qui s'approprie ce travail bénéficierait indûment d'économies importantes.

(1) Cour de cassation, 1ère ch. civ., 13 décembre 2005

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de cession de Logiciel
Modèle de Contrat de distribution commerciale de Logiciels

mercredi 18 mai 2011

Distribution commerciale de Logiciel

Le Contrat de distribution commerciale de Logiciel est conclu entre un Editeur et un Distributeur. Ce contrat peut être assorti d'une exclusivité, il encadre notamment les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la distribution, au droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Distribution numérique (téléchargement, charte qualité ...), aux obligations du Distributeur, aux territoires d'exploitation ...





mardi 17 mai 2011

Contrat d'assistance informatique

Le Contrat d'assistance informatique est  conclu entre un Prestataire et son Client. Il encadre une prestation de support informatique avec assistance sur Site ou à distance (téléphonique ou électronique). Le Contrat d'assistance informatique permet aux utilisateurs de bénéficier d'interventions curatives ou préventives. Ce contrat doit notamment stipuler les clauses relatives aux obligations du Prestataire (obligation de moyen), aux conditions de facturation (forfaitaire / horaire), aux modalités d'intervention, aux besoins du Client, au Service Level Agreement (qualité de service, délais ...). Le Contrat d'assistance informatique peut aussi bien porter sur les équipements informatiques que sur la maintenance d'un parc de logiciels.





Contrat de cession de Logiciel

Le Contrat de cession des droits patrimoniaux sur un Logiciel est conclu entre le Développeur ou l'Editeur d'un Logiciel et son Client (Cessionnaire). Ce contrat doit être conforme au Code de la propriété intellectuelle et stipuler notamment les clauses relatives aux droits patrimoniaux cédés (reproduction, traduction, adaptation, concession de licences d'exploitation etc.), au droit de modification et d'adaptation, aux garanties apportées par le Cédant, au dépôt éventuel du Logiciel, à la transmission des supports. Le contrat de cession de Logiciel s'applique à la cession des droits sur le Logiciel mais également à sa documentation (code source, guide utilisateur ....).




Comment est protégé un Site internet ?

Un site internet bénéficie d’une protection multiple et notamment d’une protection par le droit d’auteur s’il est original. Comment définir l’originalité du Site ? Celle-ci s’apprécie par une combinaison de critères : l'originalité de la charte graphique, notamment du fait de la position et de l'arrangement spécifique des rubriques et des cadres sur les pages du site, du choix et de la combinaison des couleurs, des animations, des logos, du choix des fontes de caractères et de leurs effets.

La combinaison de l’ensemble de ces éléments, dont l'aspect visuel doit être dépourvu de toute contrainte technique, confère au site l'empreinte de la personnalité de son auteur de nature et lui confère le caractère d'une oeuvre originale, susceptible de protection au titre du droit d'auteur.

Source : Actoba.com



    

lundi 2 mai 2011

Charte de confidentialité d'un site Internet

La Charte de confidentialité d'un site Internet garantit aux visiteurs le respect de leur vie privée notamment au regard de la loi du 6 janvier 1978. Doivent notamment être stipulées dans une Charte de confidentialité, les clauses relatives au traitement loyal des données nominatives, aux modalités et finalités de la collecte, aux droits des personnes (opposition, rectification ...) aux obligations des personnes (fourniture de données exactes ...).






Contrat de cession de Logiciel

Le Contrat de cession des droits patrimoniaux sur un Logiciel est conclu entre le Développeur ou l'Editeur d'un Logiciel et son Client (Cessionnaire). Ce contrat doit être conforme au Code de la propriété intellectuelle et stipuler notamment les clauses relatives aux droits patrimoniaux cédés (reproduction, traduction, adaptation, concession de licences d'exploitation etc.), au droit de modification et d'adaptation, aux garanties apportées par le Cédant, au dépôt éventuel du Logiciel, à la transmission des supports. Le contrat de cession de Logiciel s'applique à la cession des droits sur le Logiciel mais également à sa documentation (code source, guide utilisateur ....).




vendredi 29 avril 2011

CGU de Plateforme de jeux en ligne, MMORPG

Ces Conditions Générales d'Utilisation sont conclues entre l'Exploitant d'une Plateforme de jeux en ligne (notamment Massively Multiplayer Online Role Playing Game) et un Joueur (Utilisateur). Ces Conditions doivent notamment stipuler les clauses relatives à la responsabilité du Joueur, aux conditions d'accès à la Plateforme (identification, accès des mineurs ...), au respect des droits de Propriété intellectuelle, au paiement électronique (pour les fonctionnalités et objets virtuels payants), au traitement des données personnelles du Joueur ...



mardi 26 avril 2011

Le site Internet, une oeuvre collective ?

Dès lors que la contribution personnelle du créateur d’un site internet se distingue des autres interventions (œuvres graphiques par exemple) les conditions de l'oeuvre collective ne sont pas remplies.

Le créateur du site peut donc potentiellement être investi des droits d'auteurs sur les éléments qu'il a créés et sur le code informatique du site internet, sous réserve que ceux-ci répondent à l'exigence d'originalité de l'oeuvre protégeable et ne soient pas dictées par leur fonction. Toutefois, les droits du créateur du site Internet ne s’étendent pas aux solutions logicielles intégrées au site (Back office) appartenant à des tiers.



  
  

jeudi 7 avril 2011

Concurrence entre sites de E-commerce

Il arrive que des sites de e-commerce concurrents reprennent l’un de l’autre certains éléments graphiques ou textuels (bandeaux, photographies, fiches produits … ), procédés qui peuvent paraître déloyaux. Pour apprécier s’il y a faute, les juges procèdent comme suit :

Sur une éventuelle concurrence déloyale, celle-ci doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des éléments graphiques et textuels en prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, à l’instar de la concurrence déloyale fondée sur 1'article 1382 du Code civil, est caractérisé au regard de critères distincts auxquels est étranger le risque de confusion et qui résident dans la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.






Contrat d'illustration graphique de Site Internet

Le Contrat d'illustration graphique de Site Internet est conclu entre un Graphiste / Designer et une Société souhaitant réaliser des graphismes et/ou une charte graphique pour son Site Internet. Ce Contrat emporte cession des droits graphiques au profit de la Société et doit être parfaitement encadré,  notamment sur le volet de la rémunération forfaitaire du Graphiste, des délais de réalisation, du Bon à tirer, de l'obligation de collaboration des parties, du droit au nom du graphiste ("Crédits"), des mises à jour etc.




lundi 21 mars 2011

Contrat de distribution sélective sur Internet

Dans une affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’avocat général, Jan Mazák a plaidé que le refus absolu adopté par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC), d’autoriser ses distributeurs français à vendre ses produits sur Internet, paraît disproportionné.

Pour rappel, les accords de distribution des marques Avène, Klorane, Galénic et Ducray de PFDC stipulent une clause exigeant que les ventes soient effectuées dans un espace physique et en présence d’un pharmacien diplômé.
Saisis par des distributeurs, l’Autorité de la concurrence, a jugé que cette interdiction générale constitue un accord anticoncurrentiel contraire au code de commerce ainsi qu’au droit de la concurrence de l’Union européenne. Les accords de distribution sélective qui bénéficient d’une exemption (1) sont compatibles avec l’article 101 du traité de l’Union européenne (prohibition des accords ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence).

L’avocat général considère que l’interdiction en cause non assimilable à une vente de médicaments va au-delà de ce qui est nécessaire pour distribuer les produits PFDC de manière appropriée au regard de leurs qualités matérielles, de leur aura et de leur image. Une interdiction générale et absolue de vendre sur Internet ne pourrait être proportionnée que dans des circonstances très exceptionnelles.

Les accords FPDC ne pourraient pas non plus bénéficier de l’exemption de l’article 81, paragraphe 3, CE car ne répondant pas aux quatre conditions nécessaires à son application : i) l’accord de distribution sélective doit contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits en cause ou à promouvoir le progrès économique ou technique ; ii) les consommateurs doivent pouvoir profiter équitablement du bénéfice en résultant ; iii) il ne doit pas imposer de restriction non indispensable aux parties à l’accord ; iv) il ne doit pas permettre d’éliminer la concurrence.

(1) Règlement CE nº 2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées




vendredi 25 février 2011

Etude de Marché

L'étude de marché permet, entre autres, de valider la rentabilité et la viabilité économique d'un projet de création d'entreprise. L'Etude de marché doit notamment procéder à une analyse de la demande (les clients), de l'offre (la concurrence) et de l’environnement de l'entreprise (concurrence, contraintes réglementaires ...), présenter sous forme comptable les différentes hypothèses de chiffre d´affaires, organiser le Marketing-mix (actions marketing, Plan média ...). 

A consulter : Modèle d'Etude de marché standard

Contrat de commande d'une étude de marché

Le Contrat de commande d'une étude de marché est conclu entre une Société et un Prestataire spécialisé. Ce contrat doit notamment encadrer les Obligations des parties, stipuler les clauses relatives à la Cession des droits sur l'étude, à la Conservation du matériel d'enquête, à la Responsabilité du prestataire, au respect des Délais, à la Procédure de l'enquête statistique, aux Supports d'analyse.

A consulter : Modèle de Contrat de commande d'une étude de marché

Contrat de partenariat avec une Association

Ce Contrat de partenariat est conclu entre une personne publique ou privée et une Association loi 1901. Il est le plus souvent utilisé pour une opération ponctuelle (festival, manifestation culturelle ...) ou pour des actions de longue durée (politique de sensibilisation, certification, communication ...). Il doit notamment stipuler les clauses relatives aux Obligations respectives des Parties, au respect des droits de Propriété Intellectuelle, à la Durée, aux Supports de communication, aux Objectifs poursuivis, à la Résiliation...



Cobranding Agreement

Le Contrat de Cobranding (en anglais) encadre l'association des marques de deux sociétés dans le but de développer en commun un produit cobrandé ou promouvoir un évènement (sportif, culturel ...). Il doit notamment stipuler les clauses relatives aux Modalités de production, à la Durée du cobranding, aux Objectifs poursuivis, aux Droits de propriété intellectuelle, aux Obligations de promotion, aux Supports de communication.  

A consulter : Modèle de Cobranding Agreement

Cahier des charges pour la Conception d'un site Internet

Le Cahier des charges pour la conception et l'hébergement d'un site Internet (éditorial, marchand ou promotionnel) formule les besoins et contraintes du Client. Il doit notamment stipuler la présentation du projet avec les objectifs du site Internet, la cible, les technologies utilisées par le Prestataire, les Spécifications techniques, l'Arborescence du site, la Charte graphique, le Budget total, les options (référencement ...) ainsi que le Calendrier de réalisation.

A consulter : Modèle de Cahier des charges de Conception d'un site Internet