mercredi 2 novembre 2011

Modification des conditions commerciales de distribution de jeux vidéo

Comme rappelé par la Cour d'appel de Versailles, lors d'une modification des conditions générales de vente ou du barèmes de remises d'un éditeur de logiciels de loisirs interactifs, le distributeur commercial, doit en cas de désaccord, manifester clairement sa volonté de ne pas accepter les nouvelles conditions contractuelles.

Lorsque, ni à réception du courrier informant le distributeur des nouvelles conditions générales, ni à réception des factures dont il a été destinataire, le distributeur n'émet aucune réserve sur l'application des nouvelles conditions commerciales, le jeu de la tacite reconduction des anciennes conditions doit être écarté au profit des nouvelles conditions générales qui se trouvent pleinement applicables.

Au passage, les juges rappellent que la pratique des ristournes de revente dont le versement est subordonné à la réalisation d'un chiffre d'affaires trimestriel minimum dans les points de vente est une pratique licite entre professionnels.

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mardi 1 novembre 2011

Droit de la géolocalisation

Le principe d'une géolocalisation des véhicules n’est pas, en soi, contraire à la loi "Informatique et Libertés". Toutefois, la mise en place de tels traitements de données issues de la géolocalisation doit être autorisée par une délibération de la CNIL. 

La mise en œuvre d’un dispositif permettant à un assureur de géolocaliser de façon permanente des jeunes conducteurs pour contrôler les obligations contractuelles souscrites (1) par les assurés a été refusée par une délibération CNIL du délibération du 17 novembre 2005.

Ce refus a été justifié par deux motifs :

- le traitement systématique de données relatives aux dépassements des limitations de vitesse est contraire à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Aux termes de cet article, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions ne peuvent être mis en oeuvre que par certaines personnes (juridictions, autorités publiques, auxiliaires de justice...) à l'exclusion des personnes privées ;

- le caractère disproportionné du dispositif au regard de sa finalité et du principe constitutionnel d'aller et venir de façon anonyme.

Selon les services de la CNIL, le consentement des assurés ne peut contourner cette interdiction.

(1) Souscription d'un contrat d'assurance assorti d'une prime, sous réserve du respect des limitations de vitesse et d'un temps de conduite limité.

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vendredi 28 octobre 2011

Facturation détaillée

L’obligation pour les opérateurs de fournir à leurs abonnés une facture détaillée est bien encadrée juridiquement. Toutefois, seule la pratique peut poser des situations aussi inédites que celle qui suit. L’épouse d’un directeur de société (également salariée) avait découvert, sur la base de factures détaillées adressées à la société, que son époux entretenait une relation adultère.

Suite au divorce prononcé, le directeur a tenté   de faire condamner l'opérateur de téléphonie de sa société. Les juges ont considéré que l'opérateur n'avait commis aucune faute (ni contractuelle, ni délictuelle) en n'exigeant pas de l’ex-épouse la preuve qu’elle était habilitée à recevoir et consulter les factures détaillées de la société.

La bonne foi de l'opérateur était établie, il était en droit de croire que la salariée de la société qui avait fait la demande de facture détaillée avait pouvoir et mandat de le faire  (théorie de l'apparence). Plus encore, le dirigeant de la société a été condamné à une amende pour procédure abusive.

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samedi 22 octobre 2011

Droit des factures électroniques

Attention : pour l'administration fiscale, le fait de scanner une facture papier et de l'enregistrer sous forme électronique n'est pas assimilable à une facture électronique.

Depuis la loi de finance du 30 décembre 2002 (1), les entreprises françaises ont la faculté de recourir à la facture électronique et télétransmettre aux services fiscaux leurs factures (article 289 bis du Code Général des Impôts). Ce système permet un gain de temps important concernant notamment le remboursement de la TVA collectée.

L'utilisation de la facture électronique peut prendre deux formes :

- l'utilisation d'un système d'échange de données informatisées (EDI) ou de la norme XML dans le cadre de l'article 289 bis du Code général des impôts. Une déclaration préalable aux services fiscaux du système de
télétransmission utilisé est nécessaire (ce système doit notamment permettre l'archivage des factures émises et reçues et chaque facture doit comprendre les mentions obligatoires exigées par la loi).

- l'envoi des factures électroniques au moyen d'une signature électronique avancée : la facture peut par exemple être créée en format pdf avec utilisation du certificat numérique de la société émettrice (certificat acquis auprès d'une autorité de certification). Mais dans ce cas, l'archivage de ce type de facture doit répondre aux exigences réglementaires (respect de l'intégrité des documents ...) notamment celles posées par le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 qui définit les modalités d’émission et de conservation des factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d’une signature électronique. Le destinataire de la facture doit également avoir accepté ce mode de transmission. 
 
A noter toutefois, qu'entre entreprises, une facture scannée est pleinement valable à tire de preuve (l'écrit numérique ayant la même valeur que l'écrit papier et la preuve en matière commerciale étant libre).
A l'heure actuelle moins d'un tiers des entreprises françaises dématérialisent leurs factures … 

(1) Portant transposition de la directive européenne 2001/115/CE du 20 décembre 2001 

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vendredi 21 octobre 2011

Changement de forfait téléphonique

Le changement des conditions d’un contrat  par un opérateur de téléphonie peut justifier une résiliation par l’abonné mais ce dernier peut aussi demander l’exécution forcée des anciennes conditions du service. Mme X a souscrit auprès de la société orange France, un contrat d'abonnement téléphonique, pour le compte de son fils mineur. Ce contrat concernait l'option « Orange sans limite », pour une durée minimale de 24 mois.  Le contrat était ensuite reconduit pour une durée indéterminée.

En 2006, la société Orange France décidait de ne plus commercialiser  cette offre et a transformé le contrat de l'abonné en forfait "Orange Surf". L'abonné a saisi avec succès les tribunaux pour faire rétablir son contrat initial. D'une part, la société Orange France ne rapportait pas la preuve qu'il lui était techniquement impossible de continuer à servir ses clients et d'autre part, le contrat initial  devait être respecté en application de l'article 1134 du Code Civil qui dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Orange France a été condamnée, sous astreinte de cent euros par jour, à rétablir, au profit de l'abonné, le forfait « Orange Sans Limite ».

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mardi 18 octobre 2011

Adresse IP du salarié

Selon l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

L'adresse IP de l'ordinateur mis à la disposition du salarié pour les besoins de son activité professionnelle par son employeur (seul titulaire de l'abonnement auprès du FAI), n'est pas pour le salarié utilisateur du poste informatique une donnée à caractère personnel au sens de l'article 1er de la loi de 1978. En la matière il n'y a donc pas de déclaration de traitement de fichier à réaliser auprès de la CNIL.

En cas de licenciement, le salarié qui n'est pas concerné par un traitement de données à caractère personnel, n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de déclaration d'un tel traitement à la CNIL.

Source : Actoba.com              




vendredi 14 octobre 2011

Données personnelles et adresse IP

Un agent assermenté d’une société de gestion de droits peut-il collecter les adresses IP de contrefacteurs proposant des œuvres protégées par le biais d’un réseau de Peer to Peer ? C’était la question posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cette une affaire du 13 janvier 2009. En l’espèce un agent assermenté de la SACEM, dans le cadre de ses investigations ayant pour finalité la recherche et la constatation des infractions, avait utilisé un logiciel de peer to peer pour rechercher manuellement le titre d'une oeuvre appartenant au catalogue de l'un des adhérents de la SACEM. Parmi la liste des nombreux résultats affichés, l’agent avait trouvé un fichier proposé par un internaute et relevé l'adresse IP de l'internaute en cause, le nombre d'oeuvres musicales mises à disposition par celui-ci dans le dossier de partage et le nom du fournisseur d'accès. L’agent avait conservé ces informations afin qu'elles puissent être communiquées sous forme de copies d'écran ou de CD ROM lors du dépôt ultérieur d’une plainte.

Les juges d’appel avaient conclu que ces opérations étaient assimilables à un traitement « automatisé » de données à caractère personnel, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et qu’en l’absence de déclaration, ce dispositif était illégal.

Saisie, le Cour de cassation vient de censurer cette position : les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la loi et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens de la loi du 6 janvier 1978.

Décision sur Actoba.com